freed slaves have the same rights as French colonial subjects
Text of the Code Noir
Original French text
Article 1er
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nosdites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Jump to: navigation, search The Catholic Church, known also as the Roman Catholic Church, is the Christian Church whose visible head is the Pope, currently Benedict XVI. It teaches that it is the one holy catholic and apostolic Church founded by Jesus Christ, and that the sole Church of Christ...
Jump to: navigation, search This article considers Catholicism in the broadest ecclesiastical sense. ...
Community property is a marital property regime that originated in civil law jurisdictions, and is now also found in some common law jurisdictions. ...
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité: et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule; s'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos dites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.
English translation
Edict of the King:
On the subject of the Policy regarding the Islands of French America
March 1685
Recorded at the Sovereign Council of Saint Domingue, 6 May 1687.
Louis, by the grace of God, King of France and Navarre: to all those here present and to those to come, GREETINGS. In that we must also care for all people that Divine Providence has put under our tutelage, we have agreed to have the reports of the officers we have sent to our American islands studied in our presence. These reports inform us of their need for our authority and our justice in order to maintain the discipline of the Roman, Catholic, and Apostolic Faith in the islands. Our authority is also required to settle issues dealing with the condition and quality of the slaves in said islands. We desire to settle these issues and inform them that, even though they reside infinitely far from our normal abode, we are always present for them, not only through the reach of our power but also by the promptness of our help toward their needs. For these reasons, and on the advice of our council and of our certain knowledge, absolute power and royal authority, we have declared, ruled, and ordered, and declare, rule, and order, that the following pleases us:
Article I.
We desire and we expect that the Edict of 23 April 1615 of the late King, our most honored lord and father who remains glorious in our memory, be executed in our islands. This accomplished, we enjoin all of our officers to chase from our islands all the Jews who have established residence there. As with all declared enemies of Christianity, we command them to be gone within three months of the day of issuance of the present [order], at the risk of confiscation of their persons and their goods.
Article II.
All slaves that shall be in our islands shall be baptized and instructed in the Roman, Catholic, and Apostolic Faith. We enjoin the inhabitants who shall purchase newly-arrived Negroes to inform the Governor and Intendant of said islands of this fact within no more that eight days, or risk being fined an arbitrary amount. They shall give the necessary orders to have them instructed and baptized within a suitable amount of time.
Article III.
We forbid any religion other than the Roman, Catholic, and Apostolic Faith from being practiced in public. We desire that offenders be punished as rebels disobedient of our orders. We forbid any gathering to that end, which we declare to be conventicle, illegal, and seditious, and subject to the same punishment as would be applicable to the masters who permit it or accept it from their slaves.
Article IV.
No persons assigned to positions of authority over Negroes shall be other than a member of the Roman, Catholic, and Apostolic Faith, and the master who assigned these persons shall risk having said Negroes confiscated, and arbitrary punishment levied against the persons who accepted said position of authority.
Article V.
We forbid our subjects who belong to the so-called "reformed" religion from causing any trouble or unforeseen difficulties for our other subjects or even for their own slaves in the free exercise of the Roman, Catholic, and Apostolic Faith, at the risk of exemplary punishment.
Article VI.
We enjoin all our subjects, of whatever religion and social status they may be, to observe Sundays and the holidays that are observed by our subjects of the Roman, Catholic, and Apostolic Faith. We forbid them to work, nor make their slaves work, on said days, from midnight until the following midnight. They shall neither cultivate the earth, manufacture sugar, nor perform any other work, at the risk of a fine and an arbitrary punishment against the masters, and of confiscation by our officers of as much sugar worked by said slaves before being caught.
Article VII.
We forbid them also to hold slave markets or any other market on said days at the risk of similar punishments and of confiscation of the merchandise that shall be discovered at the market, and an arbitrary fine against the sellers.
Article VIII.
We declare that our subjects who are not of the Roman, Catholic, and Apostolic Faith, are incapable of contracting a valid marriage in the future. We declare any child born from such unions to be bastards, and we desire that said marriages be held and reputed, and to hold and repute, as actual concubinage.
Article IX.
Free men who shall have one or more children during concubinage with their slaves, together with their masters who accepted it, shall each be fined two thousand pounds of sugar. If they are the masters of the slave who produced said children, we desire, in addition to the fine, that the slave and the children be removed and that she and they be sent to work at the hospital, never to gain their freedom. We do not expect however for the present article to be applied when the man was not married to another person during his concubinage with this slave, who he should then marry according to the accepted rites of the Church. In this way she shall then be freed, the children becoming free and legitimate. . . .
Article XI.
We forbid priests from conducting weddings between slaves if it appears that they do not have their masters' permission. We also forbid masters from using any constraints on their slaves to marry them without their wishes.
Article XII.
Children born from marriages between slaves shall be slaves, and if the husband and wife have different masters, they shall belong to the masters of the female slave, not to the master of her husband.
Article XIII.
We desire that if a male slave has married a free woman, their children, either male or female, shall be free as is their mother, regardless of their father's condition of slavery. And if the father is free and the mother a slave, the children shall also be slaves. . . .
Article XV.
We forbid slaves from carrying any offensive weapons or large sticks, at the risk of being whipped and having the weapons confiscated. The weapons shall then belong to he who confiscated them. The sole exception shall be made for those who have been sent by their masters to hunt and who are carrying either a letter from their masters or his known mark.
Article XVI.
We also forbid slaves who belong to different masters from gathering, either during the day or at night, under the pretext of a wedding or other excuse, either at one of the master's houses or elsewhere, and especially not in major roads or isolated locations. They shall risk corporal punishment that shall not be less than the whip and the fleur de lys, and for frequent recidivists and in other aggravating circumstances, they may be punished with death, a decision we leave to their judge. We enjoin all our subjects, even if they are not officers, to rush to the offenders, arrest them, and take them to prison, and that there be no decree against them. . . .
Article XVIII.
We forbid slaves from selling sugar cane, for whatever reason or occasion, even with the permission of their master, at the risk of a whipping for the slaves and a fine of ten pounds for the masters who gave them permission, and an equal fine for the buyer.
Article XIX.
We also forbid slaves from selling any type of commodities, even fruit, vegetables, firewood, herbs for cooking and animals either at the market, or at individual houses, without a letter or a known mark from their masters granting express permission. Slaves shall risk the confiscation of goods sold in this way, without their masters receiving restitution for the loss, and a fine of six pounds shall be levied against the buyers. . . .
Article XXII.
(Specify food that masters must provide to slaves on a weekly basis.)
Article XXIII.
(Master may not substitute food from previous article with liquor.) Spirits redirects here. ...
Article XXIV.
(Allowing slave to work for themself does not waive obligation of the master.)
Article XXV.
(Specify cloth or clothes that masters must provide to slaves on a annual basis.)
Article XXVI.
(Not providing for slaves shall be criminally prosecuted.)
Article XXVII.
Slaves who are infirm due to age, sickness or other reason, whether the sickness is curable or not, shall be nourished and cared for by their masters. In the case that they be abandoned, said slaves shall be awarded to the hospital, to which their master shall be required to pay six sols per day for the care and feeding of each slave. . . .
Article XXXI.
Slaves shall not be a party, either in court or in a civil matter, either as a litigant or as a defendant, or as a civil party in a criminal matter. And compensation shall be pursued in criminal matters for insults and excesses that have been committed against slaves. . . .
Article XXXIII.
The slave who has struck his master in the face or has drawn blood, or has similarly struck the wife of his master, his mistress, or their children, shall be punished by death. . . .
Article XXXVIII.
The fugitive slave who has been on the run for one month from the day his master reported him to the police, shall have his ears cut off and shall be branded with a fleur de lys on one shoulder. If he commits the same infraction for another month, again counting from the day he is reported, he shall have his hamstring cut and be branded with a fleur de lys on the other shoulder. The third time, he shall be put to death.
Article XXXIX.
The masters of freed slaves who have given refuge to fugitive slaves in their homes shall be punished by a fine of three hundred pounds of sugar for each day of refuge.
Article XL.
The slave who has been punished with death based on denunciation by his master, and who is not a party to the crime for which he was condemned, shall be assessed prior to his execution by two of the principal citizens of the island named by a judge. The assessment price shall be paid by the master, and in order to satisfy this requirement, the Intendant shall impose said sum on the head of each Negro. The amount levied in the estimation shall be paid for each of the said Negroes and levied by the [Tax] Farmer of the Royal Western lands to avoid costs. . . .
Article XLII.
The masters may also, when they believe that their slaves so deserve, chain them and have them beaten with rods or straps. They shall be forbidden however from torturing them or mutilating any limb, at the risk of having the slaves confiscated and having extraordinary charges brought against them.
Article XLIII.
We enjoin our officers to criminally prosecute the masters, or their foremen, who have killed a slave under their auspices or control, and to punish the master according to the circumstances of the atrocity. In the case where there is absolution, we allow our officers to return the absolved master or foreman, without them needing our pardon.
Article XLIV.
We declare slaves to be charges, and as such enter into community property. They are not to be mortgaged, and shall be shared equally between the co-inheritors without benefit to the wife or one particular inheritor, nor subject to the right of primogeniture, the usual customs duties, feudal or lineage charges, or feudal or seigneurial taxes. They shall not be affected by the details of decrees, nor from the imposition of the four-fifths, in case of disposal by death or bequeathing. . . .
Article XLVII.
Husband, wife and prepubescent children, if they are all under the same master, may not be taken and sold separately. We declare the seizing and sales that shall be done as such to be void. For slaves who have been separated, we desire that the seller shall risk their loss, and that the slaves he kept shall be awarded to the buyer, without him having to pay any supplement. . . .
Article LV.
Masters twenty years of age may free their slaves by any act toward the living or due to death, without their having to give just cause for their actions, nor do they require parental advice as long as they are minors of 25 years of age.
Article LVI.
The children who are declared to be sole legatees by their masters, or named as executors of their wills, or tutors of their children, shall be held and considered as freed slaves. . . .
Article LVII.
We declare their manumission granted in our islands to serve as birth in our islands and freed slaves shall not require our letters of naturalization to enjoy the advantages of our natural subjects in our kingdom, lands or country of obedience, even when they are born in foreign countries.
Article LIX.
We grant to freed slaves the same rights, privileges and immunities that are enjoyed by freeborn persons. We desire that they are deserving of this acquired freedom, and that this freedom gives them, as much for their person as for their property, the same happiness that natural liberty has on our other subjects.
Versailles, March 1685, the forty second year of our reign.
Signed LOUIS,
and below the King.
Colbert, visa, Le Tellier.
Read, posted and recorded at the sovereign council of the coast of Saint Domingue, kept at Petit Goave, 6 May 1687, Signed Moriceau.
References
- Édit du Roi, Touchant la Police des Isles de l'Amérique Française (Paris, 1687), 28–58. [1]
- Le Code noir (1685) [2]
- The "Code Noir" (1685), translated by John Garrigus, Professor of History [3]